Déclaration universelle
des droits de l'homme






Adoptée et proclamée
par l'Assembléegénérale
dans sa résolution 217 A (III) du 10 décembre 1948
Préambule
Considérant que la reconnaissance
de la dignitéinhérente à tous les membres de la famille
humaine et deleurs droits égaux et inaliénables constitue
le fondementde la liberté, de la justice et de la paix dans le monde,
Considérant que la méconnaissance
et le méprisdes droits de l'homme ont conduit à des actes
de barbarie qui révoltentla conscience de l'humanité et que
l'avènement d'un mondeoù les êtres humains seront libres
de parler et de croire,libérés de la terreur et de la misère,
a étéproclamé comme la plus haute aspiration de l'homme,
Considérant qu'il est essentiel
que les droits de l'hommesoient protégés par un régime
de droit pour que l'hommene soit pas contraint, en suprême recours,
à la révoltecontre la tyrannie et l'oppression,
Considérant qu'il est essentiel
d'encourager le développementde relations amicales entre nations,
Considérant que dans la Charte
les peuples des NationsUnies ont proclamé à nouveau leur
foi dans les droits fondamentauxde l'homme, dans la dignité et la
valeur de la personne humaine,dans l'égalité des droits des
hommes et des femmes, et qu'ilsse sont déclarés résolus
à favoriser le progrèssocial et à instaurer de meilleures
conditions de vie dans une libertéplus grande,
Considérant que les Etats
Membres se sont engagésà assurer, en coopération avec
l'Organisation des NationsUnies, le respect universel et effectif des droits
de l'homme et des libertésfondamentales,
Considérant qu'une conception
commune de ces droits etlibertés est de la plus haute importance
pour remplir pleinementcet engagement,
L'Assemblée générale
Proclame la présente Déclaration
universelle desdroits de l'homme comme l'idéal commun à atteindre
par tousles peuples et toutes les nations afin que tous les individus et
tous lesorganes de la société, ayant cette Déclaration
constammentà l'esprit, s'efforcent, par l'enseignement et l'éducation,de
développer le respect de ces droits et libertés et d'enassurer,
par des mesures progressives d'ordre national et international,la reconnaissance
et l'application universelles et effectives, tant parmiles populations
des Etats Membres eux-mêmes que parmi celles desterritoires placés
sous leur juridiction.
Article premier
Tous les êtres humains naissent
libres et égaux en dignitéet en droits. Ils sont doués
de raison et de conscience et doiventagir les uns envers les autres dans
un esprit de fraternité.
Article 2
1. Chacun peut se prévaloir de
tous les droits et de toutes leslibertés proclamés dans la
présente Déclaration,sans distinction aucune, notamment de
race, de couleur, de sexe, de langue,de religion, d'opinion politique ou
de toute autre opinion, d'origine nationaleou sociale, de fortune, de naissance
ou de toute autre situation.
2. De plus, il ne sera fait aucune distinction
fondée sur lestatut politique, juridique ou international du pays
ou du territoire dontune personne est ressortissante, que ce pays ou territoire
soit indépendant,sous tutelle, non autonome ou soumis à une
limitation quelconquede souveraineté.
Article 3
Tout individu a droit à la vie,
à la liberté età la sûreté de sa personne.
Article 4
Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude;
l'esclavage et la traitedes esclaves sont interdits sous toutes leurs formes.
Article 5
Nul ne sera soumis à la torture,
ni à des peines ou traitementscruels, inhumains ou dégradants.
Article 6
Chacun a le droit à la reconnaissance
en tous lieux de sa personnalitéjuridique.
Article 7
Tous sont égaux devant la loi et
ont droit sans distinction àune égale protection de la loi.
Tous ont droit à une protectionégale contre toute discrimination
qui violerait la présenteDéclaration et contre toute provocation
à une telle discrimination.
Article 8
Toute personne a droit à un recours
effectif devant les juridictionsnationales compétentes contre les
actes violant les droits fondamentauxqui lui sont reconnus par la constitution
ou par la loi.
Article 9
Nul ne peut être arbitrairement
arrêté, détenuni exilé.
Article 10
Toute personne a droit, en pleine égalité,
à ceque sa cause soit entendue équitablement et publiquement
par untribunal indépendant et impartial, qui décidera, soit
deses droits et obligations, soit du bien-fondé de toute accusationen
matière pénale dirigée contre elle.
Article 11
1. Toute personne accusée d'un
acte délictueux est présuméeinnocente jusqu'à
ce que sa culpabilité ait étélégalement établie
au cours d'un procès public oùtoutes les garanties nécessaires
à sa défense luiauront été assurées.
2. Nul ne sera condamné pour des
actions ou omissions qui, aumoment où elles ont été
commises, ne constituaientpas un acte délictueux d'après
le droit national ou international.De même, il ne sera infligé
aucune peine plus forte que cellequi était applicable au moment
où l'acte délictueuxa été commis.
Article 12
Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires
dans sa vie privée,sa famille, son domicile ou sa correspondance,
ni d'atteintes àson honneur et à sa réputation. Toute
personne a droit àla protection de la loi contre de telles immixtions
ou de telles atteintes.
Article 13
1. Toute personne a le droit de circuler
librement et de choisir sarésidence à l'intérieur
d'un Etat.
2. Toute personne a le droit de quitter
tout pays, y compris le sien,et de revenir dans son pays.
Article 14
1. Devant la persécution, toute
personne a le droit de chercherasile et de bénéficier de
l'asile en d'autres pays.
2. Ce droit ne peut être invoqué
dans le cas de poursuitesréellement fondées sur un crime
de droit commun ou sur desagissements contraires aux buts et aux principes
des Nations Unies.
Article 15
1. Tout individu a droit à une
nationalité.
2. Nul ne peut être arbitrairement
privé de sa nationalité,ni du droit de changer de nationalité
Article 16
1. A partir de l'âge nubile, l'homme
et la femme, sans aucunerestriction quant à la race, la nationalité
ou la religion,ont le droit de se marier et de fonder une famille. Ils
ont des droitségaux au regard du mariage, durant le mariage et lors
de sa dissolution.
2. Le mariage ne peut être conclu
qu'avec le libre et plein consentementdes futurs époux.
3. La famille est l'élément
naturel et fondamental dela société et a droit à la
protection de la sociétéet de l'Etat.
Article 17
Article 18
Toute personne a droit à la liberté
de pensée,de conscience et de religion; ce droit implique la liberté
de changerde religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifestersa
religion ou sa conviction, seule ou en commun, tant en public qu'enprivé,
par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissementdes rites.
Article 19
Tout individu a droit à la liberté
d'opinion et d'expression,ce qui implique le droit de ne pas être
inquiété pourses opinions et celui de chercher, de recevoir
et de répandre, sansconsidérations de frontières,
les informations et les idéespar quelque moyen d'expression que
ce soit.
Article 20
Article 21
1. Toute personne a le droit de prendre
part à la direction desaffaires publiques de son pays, soit directement,
soit par l'intermédiairede représentants librement choisis.
2. Toute personne a droit à accéder,
dans des conditionsd'égalité, aux fonctions publiques de
son pays.
3. La volonté du peuple est le fondement
de l'autoritédes pouvoirs publics; cette volonté doit s'exprimer
par des électionshonnêtes qui doivent avoir lieu périodiquement,
au suffrageuniversel égal et au vote secret ou suivant une procédureéquivalente
assurant la liberté du vote.
Article 22
Toute personne, en tant que membre de
la société, a droità la sécurité sociale;
elle est fondée àobtenir la satisfaction des droits économiques,
sociaux et culturelsindispensables à sa dignité et au libre
développementde sa personnalité, grâce à l'effort
national et àla coopération internationale, compte tenu de
l'organisation etdes ressources de chaque pays.
Article 23
1. Toute personne a droit au travail,
au libre choix de son travail,à des conditions équitables
et satisfaisantes de travailet à la protection contre le chômage.
2. Tous on droit, sans aucune discrimination,
à un salaire égalpour un travail égal
3. Quiconque travaille a droit à
une rémunérationéquitable et satisfaisante lui assurant
ainsi qu'à sa familleune existence conforme à la dignité
humaine et complétée,s'il y a lieu, par tous autres moyens
de protection sociale.
4. Toute personne a le droit de fonder
avec d'autres des syndicats etde s'affilier à des syndicats pour
la défense de ses intérêts.
Article 24
Toute personne a droit au repos et aux
loisirs et notamment àune limitation raisonnable de la durée
du travail et à descongés payés périodiques.
Article 25
1. Toute personne a droit à un
niveau de vie suffisant pour assurersa santé, son bien-être
et ceux de sa famille, notamment pourl'alimentation, l'habillement, le
logement, les soins médicaux ainsique pour les services sociaux
nécessaires; elle a droit àla sécurité en cas
de chômage, de maladie, d'invalidité,de veuvage, de vieillesse
ou dans les autres cas de perte de ses moyensde subsistance par suite de
circonstances indépendantes de sa volonté.
2. La maternité et l'enfance ont
droit à une aide et àune assistance spéciales. Tous
les enfants, qu'ils soient nésdans le mariage ou hors mariage, jouissent
de la même protectionsociale.
Article 26
1. Toute personne a droit à l'éducation.
L'éducationdoit être gratuite, au moins en ce qui concerne
l'enseignement élémentaireet fondamental. L'enseignement
élémentaire est obligatoire.L'enseignement technique et professionnel
doit être généralisé;l'accès aux études
supérieures doit être ouverten pleine égalité
à tous en fonction de leur mérite.
2. L'éducation doit viser au plein
épanouissement de lapersonnalité humaine et au renforcement
du respect des droits del'homme et des libertés fondamentales. Elle
doit favoriser la compréhension,la tolérance et l'amitié
entre toutes les nations et tousles groupes raciaux ou religieux, ainsi
que le développement desactivités des Nations Unies pour
le maintien de la paix.
3. Les parents ont, par priorité,
le droit de choisir le genred'éducation à donner à
leurs enfants.
Article 27
1. Toute personne a le droit de prendre
part librement à la vieculturelle de la communauté, de jouir
des arts et de participerau progrès scientifique et aux bienfaits
qui en résultent
2. Chacun a droit à la protection
des intérêts morauxet matériels découlant de
toute production scientifique,littéraire ou artistique dont il est
l'auteur.
Article 28
Toute personne a droit à ce que
règne, sur le plan socialet sur le plan international, un ordre
tel que les droits et libertésénoncés dans la présente
Déclaration puissenty trouver plein effet.
Article 29
1. L'individu a des devoirs envers la
communauté dans laquelleseul le libre et plein développement
de sa personnalité estpossible.
2. Dans l'exercice de ses droits et dans
la jouissance de ses libertés,chacun n'est soumis qu'aux limitations
établies par la loi exclusivementen vue d'assurer la reconnaissance
et le respect des droits et libertésd'autrui et afin de satisfaire
aux justes exigences de la morale, de l'ordrepublic et du bien-être
général dans une sociétédémocratique.
3. Ces droits et libertés ne pourront,
en aucun cas, s'exercercontrairement aux buts et aux principes des Nations
Unies.
Article 30
Aucune disposition de la présente
D&eacut






Volver al índice